Ce sont là des circonstances exceptionnelles, au sens où la jurisprudence l'entend (RJN 1992, p.253, 6 I 497). Le premier juge aurait assurément pris en compte, s'il en avait eu connaissance, les conditions fixées par la poursuivante le 5 novembre 1996, le récépissé des deux paiements et la copie des fax adressés les 11 et 16 novembre 1996 à la poursuivante. Enfin, sous réserve de ce qu'elle croyait être une impossibilité d'aviser à temps le tribunal, la poursuivante elle-même confirme en quelque sorte sa volonté d'accorder un sursis à la poursuivie, puisqu'elle lui écrit le 2 décembre 1996 qu'au cas où son recours contre le jugement de