n'était plus possible : elle fait ici sans doute allusion au délai fixé au vendredi 15 novembre, au paiement intervenu durant la fermeture des bureaux le samedi 16 novembre, et à l'audience prévue le lundi matin suivant à 08.45 heures. On peut ainsi admettre que, du point de vue de la créancière, le retrait de la réquisition de faillite aurait été communiqué au tribunal, si cela lui avait paru possible. Utilisatrice du fax, la poursuivante aurait pourtant pu communiquer sa détermination au tribunal par le même moyen, puisque la convocation mentionne un numéro de fax en plus du numéro de téléphone.