Prenant en compte également la jurisprudence du Tribunal fédéral qui relevait le manque d'uniformité de la situation juridique dans les différents cantons, le législateur a réglé le problème au niveau fédéral en fixant les règles essentielles du recours prévu à l'article 174 LP (FF 1991 III 129 ss). 4. En l'espèce, la recourante se prévaut avant tout d'un fait nouveau improprement dit, à savoir d'un fait qui s'était produit avant le jugement de première instance. L'article 174 al.1 LP révisé permet aux parties de faire valoir de tels faits nouveaux.