Pour sa part l'administrateur de la poursuivie, convaincu que le tribunal serait informé par la poursuivante, ne s'est pas rendu à l'audience. Il se réfère ainsi à la jurisprudence fédérale et cantonale concernant l'admission des nova dans la procédure de recours et ajoute qu'il y a là des circonstances exceptionnelles que la Cour de céans peut admettre. La recourante fait valoir par ailleurs qu'elle n'est pas en situation d'insolvabilité, et qu'au contraire l'annulation de sa faillite permettra certainement un assainissement complet de sa situation. C. La présidente du tribunal ne présente pas d'observations. L'intimée n'en présente pas non plus.