{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1606_1997-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=536&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "66045ba5f30d86b2c5e7e60fd3a64651"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1606", "INT.1997.555"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.01.1997 HR.1996.1606 (INT.1997.555)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de faillite, pseudo nova."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:48:19", "Checksum": "7823cefb602c707e93d29c7f114c59e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.01.1997 HR.1996.1606 (INT.1997.555)\nRegeste:\nAnnulation de faillite, pseudo nova.\n\nLP.\n3. Les dispositions révisées de la LP, en particulier celles relatives aux jugements de faillite et aux recours contre un tel jugement,\nentrent en vigueur le 1er janvier 1997 et s'appliquent dès ce moment là\naux procédures en cours (art.2 des dispositions finales de la modification\ndu 16.12.1994).\nSelon l'article 172 LP révisé, identique à cet égard à l'article\n172 LP ancien, le juge rejette la réquisition de faillite notamment (ch.3)\nlorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en\ncapital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.\nL'article 174 LP révisé modifie en revanche sensiblement les\nmoyens dont peut se prévaloir un recourant. La modification vise à tenir\ncompte des différences dans les pratiques cantonales, s'agissant de la\nprise en considération des faits nouveaux proprement dits (nova) et improprement dits (pseudonova). Prenant en compte également la jurisprudence du\nTribunal fédéral qui relevait le manque d'uniformité de la situation juridique dans les différents cantons, le législateur a réglé le problème au\nniveau fédéral en fixant les règles essentielles du recours prévu à l'article 174 LP (FF 1991 III 129 ss).\n4. En l'espèce, la recourante se prévaut avant tout d'un fait nouveau improprement dit, à savoir d'un fait qui s'était produit avant le\njugement de première instance. L'article 174 al.1 LP révisé permet aux\nparties de faire valoir de tels faits nouveaux.\nLe fait en question est un accord intervenu entre les parties et\nconfirmé par la poursuivante elle-même dans une lettre du 5 novembre 1996\n(pièce jointe au recours) : en remettant à sa débitrice deux bulletins de\nversement, la poursuivante précise ainsi les conditions de l'accord :\n\"A condition que vous effectuiez le premier paiement immédiatement et le second jusqu'au 15 novembre 1996 au plus tard, nous\nsommes prêts à retirer provisoirement notre requête de faillite\ncontre vous. Veuillez nous confirmer vos virements par téléfax\nau numéro 01 / 279 63 36 après chaque paiement.\n(...)\".\nLa poursuivie a opéré le premier paiement le 11 novembre 1996 et\nen a informé par fax du même jour la créancière. Elle a opéré le second\nversement de 1'500 francs le samedi 16 novembre 1996 à 10.00 heures et en\na informé la créancière par fax du même jour à 14.41 heures. Elle considère qu'ainsi, les conditions mises au retrait de la requête de faillite\nétaient remplies. Consciente tout de même d'avoir opéré le second versement le lendemain du jour fixé par la créancière (samedi 16 novembre plutôt que vendredi 15 novembre), elle argumente en disant que la créancière\nn'a pas eu le temps d'informer le tribunal qu'elle retirait sa requête de\nfaillite (l'audience étant appointée au lundi 18 novembre à 08.45 heures),\nqu'il lui aurait suffi de se présenter elle-même à l'audience pour éviter\nle jugement de faillite, et qu'elle était \"en droit de penser que la poursuivante agirait en respectant le principe de la bonne foi\".\nL'argument n'est pas fondé : en n'ayant pas elle-même respecté\nla condition mise par la poursuivante au retrait de la commination de\nfaillite (elle paye le samedi matin précédant le lundi de l'audience), la\nrecourante invoque en réalité sa propre faute, ce qui n'est pas recevable\n(nullum propriam turpitudinem allegans auditur). Elle a commis une seconde\nerreur en ne se rendant pas à l'audience pour nantir le juge du fait dont\nelle se prévaut ici.\nNéanmoins, il résulte de la lettre du 2 décembre 1996 de la\npoursuivante à la poursuivie que la renonciation à la réquisition de faillite n'a pas été communiquée au juge parce qu'elle considérait que ce\nn'était plus possible : elle fait ici sans doute allusion au délai fixé au\nvendredi 15 novembre, au paiement intervenu durant la fermeture des bureaux le samedi 16 novembre, et à l'audience prévue le lundi matin suivant\nà 08.45 heures. On peut ainsi admettre que, du point de vue de la créancière, le retrait de la réquisition de faillite aurait été communiqué au\ntribunal, si cela lui avait paru possible. Utilisatrice du fax, la poursuivante aurait pourtant pu communiquer sa détermination au tribunal par\nle même moyen, puisque la convocation mentionne un numéro de fax en plus\ndu numéro de téléphone. Ce sont là des circonstances exceptionnelles, au\nsens où la jurisprudence l'entend (RJN 1992, p.253, 6 I 497). Le premier\njuge aurait assurément pris en compte, s'il en avait eu connaissance, les\nconditions fixées par la poursuivante le 5 novembre 1996, le récépissé des\ndeux paiements et la copie des fax adressés les 11 et 16 novembre 1996 à\nla poursuivante.\nEnfin, sous réserve de ce qu'elle croyait être une impossibilité\nd'aviser à temps le tribunal, la poursuivante elle-même confirme en quelque sorte sa volonté d'accorder un sursis à la poursuivie, puisqu'elle lui\nécrit le 2 décembre 1996 qu'au cas où son recours contre le jugement de\nfaillite devait être accepté, elle lui accordera de nouveau un règlement\npar versements échelonnés.\nL'ensemble de ces éléments conduit la Cour à admettre que la\ncréancière avait accordé à la débitrice un sursis, au sens de l'article\n172 ch.3 LP. En conséquence, s'il avait eu connaissance de ces faits, le\npremier juge aurait rejeté la réquisition de faillite. Le fait, qui lui\nétait inconnu mais qui existait avant le jugement de faillite, doit conduire à l'annulation dudit jugement, en application de l'article 174 al.1\nLP révisé.\n6. Compte tenu de cette admission du recours au sens de l'article\n174 al.1 LP, il n'y a plus à examiner si, comme elle l'affirme, la poursuivie a démontré qu'elle n'était plus en situation d'insolvabilité (condition liée à l'examen du recours sous l'angle de l'art.174 al.2 LP révisé).\n7. Les frais de la procédure de recours seront supportés par la\nrecourante qui répond de sa négligence.\nPar ces motifs"}