{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1606_1997-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=536&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "66045ba5f30d86b2c5e7e60fd3a64651"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1606", "INT.1997.555"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.01.1997 HR.1996.1606 (INT.1997.555)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de faillite, pseudo nova."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:48:19", "Checksum": "7823cefb602c707e93d29c7f114c59e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.01.1997 HR.1996.1606 (INT.1997.555)\nRegeste:\nAnnulation de faillite, pseudo nova.\n\nA. A la requête de E. SA à Zurich, une commination de faillite a été notifiée à la recourante le 5 juin 1996 pour un\nmontant de 40'227.85 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement,\nE. SA a requis le 25 octobre 1996 la faillite de sa\ndébitrice. Les parties ont été citées à comparaître le 29 octobre 1996 à\nune audience fixée au lundi 18 novembre 1996 à 08.45 heures. Aucune des\nparties n'a comparu. Par jugement du même jour, la faillite de la recourante a été prononcée, l'ouverture en étant fixée à 09.30 heures.\nB. N. SA recourt contre ce jugement. Elle soutient\nqu'un arrangement est intervenu entre parties, confirmé par la poursuivante le 5 novembre 1996, aux termes duquel elle acceptait de retirer sa requête de faillite pour autant que la débitrice effectue le paiement de\ndeux acomptes de 1'500 francs chacun jusqu'au 15 novembre 1996. Les acomptes ont été versés les 11 et 16 novembre 1996, en sorte que la créancière\nn'a pas eu le temps d'informer le tribunal, avant l'audience du 18 novembre, qu'elle retirait sa requête de faillite. Pour sa part l'administrateur de la poursuivie, convaincu que le tribunal serait informé par la\npoursuivante, ne s'est pas rendu à l'audience. Il se réfère ainsi à la\njurisprudence fédérale et cantonale concernant l'admission des nova dans\nla procédure de recours et ajoute qu'il y a là des circonstances exceptionnelles que la Cour de céans peut admettre. La recourante fait valoir\npar ailleurs qu'elle n'est pas en situation d'insolvabilité, et qu'au contraire l'annulation de sa faillite permettra certainement un assainissement complet de sa situation.\nC. La présidente du tribunal ne présente pas d'observations. L'intimée n'en présente pas non plus. Cependant, dans une lettre adressée par\nfax à la recourante le 2 décembre 1996 (soit le jour même du dépôt du recours), la poursuivante confirmait comme suit un entretien téléphonique\nentre parties survenu le 28 novembre précédant :\n\"De par notre lettre du 5 novembre 1996, nous vous avons informé\nque nous étions d'accord avec votre proposition qui prévoyait\nle versement de deux acomptes de FRS 1'500.- chacun, dont le\npremier était payable immédiatement et le seconde jusqu'au 15\nnovembre 1996 au plus tard. En même temps, nous vous avons prié\nde nous confirmer par téléfax chaque versement le jour même du\npaiement.\nEtant donné que votre confirmation du deuxième virement ne nous\nest pas parvenue en temps voulu, il ne nous était plus possible\nde renoncer à la réquisition de faillite contre vous.\nSi votre recours contre le jugement de faillite devait être\naccepté, nous vous accorderons de nouveau un règlement par versements échelonnés\".\nIl est vrai que cette lettre est établie sur papier à l'entête\nde X., à Zurich, mais l'adresse et les références de dossier sont les mêmes que celles utilisées par la poursuivante dans sa correspondance antérieure et, notamment, dans sa lettre du 5 novembre 1996 à\nla poursuivie.\nPar décision du 6 décembre 1996, l'exécution du jugement de\nfaillite a été suspendue.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application\nde l'article 171 LP (art.174 LP; art.11 et 12 LILP du 22.3.1910, en vigueur aussi longtemps que la nouvelle LILP du 12.11.1996 n'est pas promulguée; cf. Feuille officielle du 20.11.1996, no.87, p.1176). Par ailleurs,\nle recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès réception\ndu jugement de faillite, soit le 20 novembre. Le recours est par conséquent recevable.\n2. Le jugement attaqué en l'espèce est conforme à la loi. Le premier juge avait en effet l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa\ndécision, il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a\n"}