Dès lors le moyen est irrecevable. A supposer recevable, il serait mal fondé. En effet, ce moyen ne repose que sur l'allégation du recourant, contenue dans une lettre du 18 octobre 1994 au preneur, annonçant la "cancellation" de ce titre et de cinq autres du même montant, au motif que l'affaire envisagée ne pourrait être réalisée. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était justifié à opposer au créancier primitif une exception tirée de leur rapport de droit fondamental et encore moins que l'actuel porteur de l'effet de change serait de mauvaise foi pour avoir connu cet éventuel vice affectant le titre au sens de l'article 1007 CO (ATF 99 Ia 6).