Le premier juge a déjà réfuté ce moyen de façon pertinente. Il suffit de rappeler que le texte du titre peut être rédigé en plusieurs langues, la seule exigence étant que la dénomination du titre (billet à ordre) doit être écrite dans la même langue que la promesse de payer (Honsell/Vogt/Watter, Obligationenrecht II, no.5 ad art.1096 et citations). Cette exigence est remplie en l'espèce, l'engagement de payer du souscripteur étant écrite en français comme la dénomination de "billet à ordre". 4. En dernier lieu, le recourant soutient que le contrat à l'origine de l'émission du billet à ordre n'a pas été conclu de sorte que la dette causale est invalide ou éteinte.