Par décision du 25 octobre 1996, le président du Tribunal du district du Locle a déclaré l'opposition irrecevable. Il a considéré en bref que le billet à ordre produit était conforme aux énonciations prévues à l'article 1096 ch.1 et 2 CO, contrairement à ce qu'alléguait le poursuivi et que ce dernier n'avait établi aucun élément permettant d'admettre une annulation du titre. C. T. recourt contre cette décision. Il invoque l'invalidité du billet à ordre qui ne comporte pas une promesse de payer et qui est rédigé en deux langues. Il fait valoir également que le contrat de base n'a pas été exécuté. L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.