{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1605_1997-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=538&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7a93aded8df697215e250fac48dbd960"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1605", "INT.1997.557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 14.02.1997 HR.1996.1605 (INT.1997.557)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de validité quant au contenu du billet à ordre. 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A l'audience, le poursuivant a déposé un billet à ordre signé du poursuivi et se présentant\ncomme suit (recto/verso) :\nLe mandataire du poursuivi a conclu à la recevabilité de l'opposition; il a contesté la validité du billet à ordre, en invoquant que ce\ntitre avait été volé et que l'affaire ayant donné lieu à l'émission de\nl'effet de change ne s'était pas conclue.\nB. Par décision du 25 octobre 1996, le président du Tribunal du\ndistrict du Locle a déclaré l'opposition irrecevable. Il a considéré en\nbref que le billet à ordre produit était conforme aux énonciations prévues\nà l'article 1096 ch.1 et 2 CO, contrairement à ce qu'alléguait le poursuivi et que ce dernier n'avait établi aucun élément permettant d'admettre\nune annulation du titre.\nC. T. recourt contre cette décision. Il invoque l'invalidité du billet à ordre qui ne comporte pas une promesse de payer et qui est\nrédigé en deux langues. Il fait valoir également que le contrat de base\nn'a pas été exécuté.\nL'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations.\nL'effet suspensif a été accordé au recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 5 jours\n(art.185 LP), le recours est recevable.\n2. Selon l'article 1096 ch.2 CO, le billet à ordre doit contenir la\npromesse pure et simple de payer une somme déterminée. Usuellement, cette\npromesse s'exprime par la formule \"je payerai ...\" ou \"nous payerons ...\"\nmais il ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle. Le billet à ordre\nproduit ne comporte que la mention imprimée \"paye\" sans pronom personnel.\nIl n'en résulte toutefois fois pas, comme le soutient le recourant, que le\nfait de ne pas compléter le mot \"paye\" imprimé rend le document équivoque.\nIl a certes été jugé que l'expression \"am 25 März 1971 zahle ... gegen\ndiesen Wechsel an die Order ...\" était ambiguë et que le seul texte imprimé pouvait être ou bien un impératif, auquel cas il s'agirait d'un mandat de payer, ou bien une promesse de payer si on le comprend comme \"ich\nzahle\" (RSJ 1972, no.37, p.97). Toutefois, en français la forme \"paye\"\nutilisée est également celle de la troisième personne du présent de l'indicatif. Compte tenu de l'ensemble des mentions figurant sur le titre,\ncelui-ci ne peut être compris que comme une promesse de payer en ce sens\nque le souscripteur T. paye contre ce billet à ordre la somme indiquée. Même en tenant compte que le droit de change est caractérisé par\nla rigueur de la forme (ATF 108 II 319), le titre en cause ne peut prêter\nà confusion avec une lettre de change car il ne comporte ni un mandat de\npayer ni l'indication de celui qui devrait payer (tiré).\n3. Le billet à ordre doit en outre contenir la dénomination du titre inséré dans le texte même et exprimé dans la langue employée pour la\nrédaction de ce titre (art.1096 ch.1 CO). Le recourant invoque la nullité\ndu billet à ordre en cause du fait que la promesse de payer une somme\nd'argent est rédigée à la fois en français et en anglais. Le premier juge\na déjà réfuté ce moyen de façon pertinente. Il suffit de rappeler que le\ntexte du titre peut être rédigé en plusieurs langues, la seule exigence\nétant que la dénomination du titre (billet à ordre) doit être écrite dans\nla même langue que la promesse de payer (Honsell/Vogt/Watter, Obligationenrecht II, no.5 ad art.1096 et citations). Cette exigence est remplie\nen l'espèce, l'engagement de payer du souscripteur étant écrite en français comme la dénomination de \"billet à ordre\".\n4. En dernier lieu, le recourant soutient que le contrat à l'origine de l'émission du billet à ordre n'a pas été conclu de sorte que la\ndette causale est invalide ou éteinte. Ce faisant, comme il l'admet, le\nrecourant soulève une exception fondée sur ses rapports personnels avec le\npreneur. Selon l'article 182 ch.4 LP, l'opposant à la poursuite qui allègue un tel moyen est tenu de déposer le montant de l'effet ou de fournir\ndes sûretés équivalentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors le\nmoyen est irrecevable.\nA supposer recevable, il serait mal fondé. En effet, ce moyen ne\nrepose que sur l'allégation du recourant, contenue dans une lettre du 18\noctobre 1994 au preneur, annonçant la \"cancellation\" de ce titre et de\ncinq autres du même montant, au motif que l'affaire envisagée ne pourrait\nêtre réalisée. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était justifié à opposer au créancier primitif une exception tirée de leur rapport de\ndroit fondamental et encore moins que l'actuel porteur de l'effet de change serait de mauvaise foi pour avoir connu cet éventuel vice affectant le\ntitre au sens de l'article 1007 CO (ATF 99 Ia 6). De même, le recourant\nn'a pas rendu vraisemblable que le porteur de l'effet en cause serait de\nmauvaise foi pour l'avoir acquis d'un porteur qui l'aurait volé à un certain Koury, comme allégué.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera\nles frais de la cause, sans dépens, l'intimé ayant procédé personnellement\nsans l'assistance d'un avocat.\nPar ces motifs\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 990 francs.\nNeuchâtel, le 14 février 1997"}