Ils ne doivent pas l'empêcher d'obtenir aujourd'hui la reconnaissance de son identité réelle, d'autant plus que la situation fausse qu'elle a de la sorte créée se répercute sur le statut personnel de ses enfants, qui n'en sont quant à elles nullement responsables. 4. Il convient en conséquence de constater la véritable identité de la demanderesse, avec pour conséquence que devront être rectifiées les inscriptions d'état civil la concernant portées dans des registres suisses, soit le registre des mariages de Marin et le registre des naissances de Neuchâtel, ce dernier relativement à la filiation maternelle des enfants de la demanderesse. 5.