L'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière pour connaître de la présente demande (art.21 al.1 litt.b OJN). Elle l'est également à raison du lieu, comme autorité judiciaire du domicile de la requérante, et doit appliquer le droit suisse (art.33, 40 LDIP). Pour le surplus, bien que de nature contentieuse, la procédure n'oppose pas la demanderesse à une partie défenderesse : aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu'elle est enregistrée ou alléguée, et il n'apparaît pas que l'ordre public, au sens de l'article 13 LICC, soit touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de l'intéressée dans les registres d'état civil. 2.