, doit être introduite une action déclarative d'état civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (H.-R. Schüpbach, Saisie de l'état civil des personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.117, 123 ss). La procédure neuchâteloise, à l'instar d'autres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8 LICC). b) L'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière pour connaître de la présente demande (art.21 al.1 litt.b OJN).