Les inscriptions d'état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque l'officier d'état civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l'inscription (art.50 al.1 OEC), ou sur décision de l'Autorité de surveillance de l'état civil lorsque l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (art.45 al.2 CC; 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.45 al.1 CC;