au plus tard, ainsi qu'un tampon de sortie du pays portant la date du 2 juillet 1988. La photographie de la titulaire de ce passeport présente une indéniable ressemblance avec la personne figurant dans le livret pour étrangers B établi par les autorités neuchâteloises au nom de G. (D.1/2 et 1/9). L'interrogatoire de la demanderesse et l'audition de son mari en qualité de témoin confirment pour le surplus les allégués de la demande. C O N S I D E R A N T 1. a) Les inscriptions d'état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification.