Autrement dit, elle n'allègue pas même avoir rempli la première des conditions nécessaires pour l'admission du recours, à savoir le désintéressement du créancier requérant la faillite. Le recours doit ainsi être rejeté, faute de se fonder sur un moyen pertinent. Il n'appartient pas à la Cour de suppléer d'elle-même ce moyen. c) A supposer que le moyen ait été invoqué, la condition n'en serait pas pour autant remplie : c'est au moment du dépôt du recours que le désintéressement du créancier doit être accompli. Or en l'espèce, la recourante n'a pas payé au moment du recours, ni même dans le mois suivant le prononcé de la faillite, ainsi que le relève l'intimée.