Au vu des circonstances de l'espèce, de telles démarches auraient même dû s'imposer à elle suite à la notification de la commination de faillite. Ce deuxième moyen, qui frôle d'ailleurs la témérité, doit également être écarté. 5. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en considération de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel que le paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois, leur admission ou exclusion dans la procédure de recours prévues à l'article 174 LP relèvent exclusivement du droit cantonal, conformément à l'article 25 ch. 2 LP (ATF 109 III 78, 102 Ia 153).