d'organisation judiciaire, ad art.32, no.1.3.6, p.203 ss). Ce premier moyen doit être rejeté. 4. La recourante estime par ailleurs qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'expliquer avec l'intimée en vue d'obtenir un délai ou un autre arrangement. Or, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a fait aucune démarche en ce sens. En effet, elle avait tout loisir de prendre contact avec l'intimée directement après la notification du commandement de payer, intervenue le 5 juin 1996. Au vu des circonstances de l'espèce, de telles démarches auraient même dû s'imposer à elle suite à la notification de la commination de faillite.