Cependant, le fait que cette dernière n'ait pas relevé son courrier, ni personne en son nom, ne saurait faire obstacle à la notification de cette convocation. En effet, selon la théorie de la réception, cet acte est réputé parvenu à la recourante le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC). Du reste, cette convocation a été par la suite adressée à N. SA sous pli simple, le 26 août 1996. La recourante, dont l'administrateur a été absent jusqu'au 30 août 1996 seulement, n'indique nullement qu'elle n'aurait pas reçu à temps ce second courrier.