Elle fait valoir en bref qu'elle n'a pas été atteinte par la convocation, qu'elle n'a pas pu s'expliquer avec le créancier dans le but d'obtenir un délai ou un autre arrangement, que sa situation financière est sur le point de s'améliorer de façon décisive et que la faillite serait ici contraire à l'intérêt des créanciers, étant entendu qu'elle n'aurait que deux poursuites à concurrence de 12'544 francs. Le 7 octobre 1996 toutefois, le mandataire de la recourante devait bien admettre que les poursuites étaient en réalité bien plus nombreuses.