{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1599_1996-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=466&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bd0c7fd1d3633b40ec1b5dea1a406a2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1599", "INT.1996.485"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 05.11.1996 HR.1996.1599 (INT.1996.485)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en considération de faits survenus postérieurement à un jugement de faillite (nova)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:40:27", "Checksum": "49f00ab66034b213e7b9af0662bad68e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 05.11.1996 HR.1996.1599 (INT.1996.485)\nRegeste:\nPrise en considération de faits survenus postérieurement à un jugement de faillite (nova).\n\nA. La Fondation collective LPP X. (ci-après : la\nfondation) a ouvert une poursuite contre N.SA en paiement de 4'496.65 francs en capital (poursuite No\n9606368). Le 5 juin 1996, N. SA a reçu notification du commandement de\npayer sans y faire opposition. La fondation a alors fait notifier à N. SA\nune commination de faillite, laquelle porte la mention que cet acte a été\nnotifié le 10 juillet 1996 directement au débiteur.\nPar requête du 9 août 1996, la fondation a demandé la mise en\nfaillite de N. SA. Le greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel\na alors adressé à cette dernière, par courrier recommandé du 12 août 1996,\nune convocation à une audience de faillite, appointée le 2 septembre 1996.\nCe pli n'a cependant pas été relevé. Il a été réexpédié sous pli simple le\n26 août 1996.\nA l'issue de l'audience du 2 septembre 1996, à laquelle personne\nn'a comparu, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a\nprononcé la faillite de N. SA et en a fixé l'ouverture le même jour à\n09.00 heures.\nB. N. SA recourt contre cette décision. Elle fait valoir en bref\nqu'elle n'a pas été atteinte par la convocation, qu'elle n'a pas pu s'expliquer avec le créancier dans le but d'obtenir un délai ou un autre arrangement, que sa situation financière est sur le point de s'améliorer de\nfaçon décisive et que la faillite serait ici contraire à l'intérêt des\ncréanciers, étant entendu qu'elle n'aurait que deux poursuites à concurrence de 12'544 francs.\nLe 7 octobre 1996 toutefois, le mandataire de la recourante devait bien admettre que les poursuites étaient en réalité bien plus nombreuses.\nLe 18 octobre 1996, ce mandataire informait la Ie Cour civile\nque toutes les poursuites en cours avaient pu être éteintes par la recourante, tout en joignant de nouvelles pièces. Le détail des arguments de\nN. SA sera repris dans la mesure utile.\nC. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Invitée à présenter des observations, l'intimée\nrelève qu'au 1er octobre 1996 la recourante n'avait effectué aucun versement en sa faveur.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les\nrecours contre les jugements de faillite conformément à l'article 174 LP\n(art.11 et 12 LELP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception du jugement de faillite. Partant,\nil est recevable.\n2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait\nl'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de\nl'article 171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à\n173a LP n'étant réalisée en l'espèce.\n3. A l'appui de son recours, N. SA indique d'abord qu'elle n'aurait pas été atteinte par la convocation. Il ressort il est vrai du dossier que la convocation adressée sous pli recommandé n'a pas été retirée\npar la recourante. Cependant, le fait que cette dernière n'ait pas relevé\nson courrier, ni personne en son nom, ne saurait faire obstacle à la notification de cette convocation. En effet, selon la théorie de la réception,\ncet acte est réputé parvenu à la recourante le dernier jour du délai de\ngarde (art.88 al.3 CPC). Du reste, cette convocation a été par la suite\nadressée à N. SA sous pli simple, le 26 août 1996. La recourante, dont\nl'administrateur a été absent jusqu'au 30 août 1996 seulement, n'indique\nnullement qu'elle n'aurait pas reçu à temps ce second courrier. Cette\nquestion n'a cependant pas à être élucidée en l'espèce, puisque la recourante, à qui le commandement de payer et la commination de faillite\navaient été notifiés respectivement les 5 juin et 10 juillet 1996, devait\ns'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que l'intimée poursuive à\nbref délai la procédure d'exécution forcée, et partant, à ce qu'une nouvelle notification intervienne dans cette procédure, pendant l'absence de\nson administrateur (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale\nd'organisation judiciaire, ad art.32, no.1.3.6, p.203 ss).\nCe premier moyen doit être rejeté.\n4. La recourante estime par ailleurs qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'expliquer avec l'intimée en vue d'obtenir un délai ou un autre\narrangement. Or, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle\nn'a fait aucune démarche en ce sens. En effet, elle avait tout loisir de\nprendre contact avec l'intimée directement après la notification du commandement de payer, intervenue le 5 juin 1996. Au vu des circonstances de\nl'espèce, de telles démarches auraient même dû s'imposer à elle suite à la\nnotification de la commination de faillite.\nCe deuxième moyen, qui frôle d'ailleurs la témérité, doit également être écarté.\n5. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en considération de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel\nque le paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois,\nleur admission ou exclusion dans la procédure de recours prévues à l'article 174 LP relèvent exclusivement du droit cantonal, conformément à l'article 25 ch. 2 LP (ATF 109 III 78, 102 Ia 153).\nLa loi cantonale pour l'exécution de la LP ne contient aucune\nprécision à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova mais de\nfaçon restrictive, dans des circonstances exceptionnelles (RJN 6 I 497).\nLes créanciers requérant la faillite doivent être désintéressés, les\ndroits des autres créanciers ne doivent pas être mis en péril et le manque\nde liquidités doit être passager (RJN 1992, p.254, cons.3).\nb) Dans son recours, N. SA ne dit pas même avoir désintéressé\nle créancier qui a requis la faillite. Simplement, elle allègue que sa situation financière est sur le point de s'améliorer, et elle fait valoir"}