Elle statue quelle que soit l'importance du litige sur le montant et sur l'existence de la créance (art.64 de la loi sur le notariat). Selon l'article 62 LN, le notaire a le droit de percevoir de ceux qui recourent à son ministère : a) des émoluments pour les actes authentiques; b) des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigés pour la passation des actes; c) le remboursement de ses débours. Les émoluments sont tarifés par arrêté du Conseil d'Etat. Selon l'article 13 ch.4 de cet arrêté, l'émolument dû pour un constat est de 50 à 1'500 francs, en tenant compte du temps employé, de la difficulté des constatations et de leur importance. 4.