{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1598_1996-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=504&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "abf51b58f9e7640d20ec5cfe64cd0772"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1598", "INT.1997.523"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 23.12.1996 HR.1996.1598 (INT.1997.523)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emoluments et honoraires des notaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:49", "Checksum": "571cd7e27ea012a28c00e64b4fb34698", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 23.12.1996 HR.1996.1598 (INT.1997.523)\nRegeste:\nEmoluments et honoraires des notaires.\n\n1. Le notaire demandeur expose qu'il a été requis téléphoniquement\npar G. de dresser un constat des lieux de l'appartement dans\nlequel il s'apprêtait à emménager aux (...), à Rochefort, propriété de B.. Le demandeur s'est rendu sur place le 5 juillet\n1996 en présence des défendeurs et de la propriétaire et il allègue que la\nvisite des lieux a duré deux heures. Le 10 juillet 1996, il a dressé le\nconstat authentique de ses constatations concernant l'état des lieux. Ce\ndocument comporte onze pages utiles. Le même jour, le notaire a adressé à\nG. et M. sa facture se montant au total à 776.10\nfrancs, soit 300 francs d'émolument, 400 francs d'honoraires et 76.10\nfrancs de débours (photocopies, timbres fiscaux et TVA).\n2. Par lettre du 19 juillet 1996, les défendeurs ont répondu qu'ils\navaient été fort surpris à la lecture du constat qui était incomplet et\npartiellement inexact concernant l'appréciation de la propreté des lieux.\nEn conclusion, ils demandaient au notaire de \"revoir à la baisse, et ceci\ntrès fortement, le montant de (ses) honoraires\".\nLe demandeur a réagi en déposant la présente demande d'homologation. Concernant les honoraires facturés, il explique qu'ils couvrent les\ndeux heures passées à visiter l'appartement ainsi que les conférences téléphoniques évaluées au minimum à une demi-heure, sans tenir compte du\ntemps et des frais de déplacement de Peseux à Rochefort.\nLes défendeurs reprennent dans leurs observations les critiques\némises concernant les constatations incomplètes du notaire en relevant\ntoute une série de points qui ne figurent pas dans le constat. Ils déposent des photographies, un état des lieux dressé par le représentant de la\npropriétaire le 1er juillet 1995, faisant état d'un \"nettoyage absolument\ninsuffisant\", une facture qu'ils ont payée pour le nettoyage de l'appartement en cause de 476 francs (28 heures à 17 francs) et un constat de la\ncommission de salubrité publique de Rochefort du 27 juillet 1996 mentionnant qu'\"une forte odeur d'urine animale a été constatée dans la chambre\nsituée au nord-ouest du 1er étage\".\n3. Une des Cours civiles du Tribunal cantonal tranche les contestations relatives aux émoluments et honoraires ministériels et celles relatives aux honoraires civils réclamés par le notaire pour une activité\nd'homme de loi. Elle statue quelle que soit l'importance du litige sur le\nmontant et sur l'existence de la créance (art.64 de la loi sur le notariat).\nSelon l'article 62 LN, le notaire a le droit de percevoir de\nceux qui recourent à son ministère :\na) des émoluments pour les actes authentiques;\nb) des honoraires pour les démarches, opérations et formalités\npréparatoires ou subséquentes exigés pour la passation des\nactes;\nc) le remboursement de ses débours.\nLes émoluments sont tarifés par arrêté du Conseil d'Etat. Selon\nl'article 13 ch.4 de cet arrêté, l'émolument dû pour un constat est de 50\nà 1'500 francs, en tenant compte du temps employé, de la difficulté des\nconstatations et de leur importance.\n4. La qualité pour agir ou pour défendre d'une partie s'examine\nd'office par le juge (RJN 1990, p.72 et arrêt cité). En l'occurrence, le\ndemandeur expose qu'il a été requis de dresser le constat en cause par\nG. uniquement. Il n'est pas fait état que sa compagne M. se serait jointe à cette requête. Dès lors, les émoluments et\nhonoraires dus pour l'activité déployée par le notaire relativement à ce\nconstat sont dus uniquement par G., conformément à l'article 62\nal.1 LN. Dans la mesure où la demande vise également M.,\nelle est irrecevable.\n5. a) Il n'est pas contesté que la visite des lieux faisant l'objet\ndu constat a duré deux heures. Les constatations faites sont consignées\ndans un constat de onze pages. Même si celui-ci ne contient pas toutes les\nindications détaillées que le défendeur aurait souhaité y voir figurer, il\nremplit pour l'essentiel son but. Le montant de l'émolument facturé de 300\nfrancs peut être admis.\nb) La prétention du demandeur de percevoir, en plus de cet émolument, des honoraires pour le temps passé à visiter l'appartement, n'est\npas admissible. En effet, cet examen des lieux est indispensable pour remplir la mission demandée au notaire. Il fait partie du temps employé à\ndresser le constat authentique et cette activité est rémunérée par l'émolument prévu à l'article 13 ch.4 de l'arrêté. Le montant de cet émolument\ntient compte précisément du temps employé et de la difficulté des constatations en prévoyant une large fourchette entre le minimum et le maximum\nadmissible. Des honoraires ne sont dus en plus que pour les démarches préparatoires et subséquentes exigées par la passation de cet acte (art.62\nal.1 litt.b LN). A ce titre, peuvent être facturés comme honoraires les\ndeux téléphones allégués et non contestés d'une durée totale d'une demi\nheure environ et le temps de déplacement depuis l'étude du notaire à\nRochefort, ce qui représente au total environ 50 minutes.\nPour fixer le montant des honoraires dus à ce titre, les règles\ndu mandat sont en principe applicables (art.3 de l'arrêté). Le notaire,\ncomme tout mandataire, est responsable de la bonne et fidèle exécution du\nmandat (art.398 al.2 CO). Le défendeur prétend implicitement que le demandeur n'a pas respecté cette obligation dans la mesure où le constat requis\nétait incomplet et en partie inexact. Sur deux points ce reproche paraît\nétabli. Le constat ne mentionne pas, alors que le défendeur l'avait fait\nremarquer (cf sa lettre du 19.7.96 au demandeur non contestée sur ce\npoint) une forte odeur d'urine animale dans une chambre, ce qui a été\nconstaté peu après par la commission de salubrité publique. D'autre part,\nle constat mentionne que \"l'état général de propreté est acceptable\" alors\nque le constat d'état des lieux établi le 1er juillet 1996 par le repré-"}