faits de nature à constituer ou à éteindre un droit d'après cette disposition (ATF 105 III 80, cons.2). En raison de son inaction à tous les stades de la procédure jusqu'au prononcé de la faillite, le recourant n'est plus recevable à se prévaloir du vice de la notification de la commination de faillite. Le vice a été réparé par la connaissance qu'il a eue de cette commination en recevant la citation du 2 mai 1996 pour l'audience fixée au 3 juin suivant. Certes, il est regrettable que, par deux fois envers le même débiteur, l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds s'attire le même reproche d'a- voir fautivement déposé l'acte dans la boîte aux lettres.