Sous réserve d'un paiement, il savait que dans l'année suivant cette notification, sa faillite pouvait être requise (art.166 al.2 LP). Il savait aussi qu'une commination de faillite devait précéder le prononcé même de la faillite (cf. attestation du 14.3.1996 qu'il produit à l'appui de son recours, et faisant état de la notification irrégulière de trois comminations de faillites précédentes). En l'espèce, le recourant a été cité le 2 mai à une audience fixée au 3 juin 1996. La convocation fait clairement référence au commandement de payer mentionné ci-dessus, et elle rappelle les conséquences du non-paiement de la somme en poursuite.