L'examen de cette question relève en principe de la compétence de l'autorité cantonale de surveillance, qui statue sur plainte au sens de l'art. 17 LP. En conséquence, l'examen du présent recours a été suspendu, jusqu'à droit connu sur la plainte déposée simultanément par le failli. d) L'autorité cantonale de surveillance a statué, comme on l'a vu, en tenant la plainte pour irrecevable. Cela doit-il avoir pour conséquence de restituer en quelque sorte à l'autorité ordinairement compétente pour prononcer la faillite - soit ici la Cour civile, puisque le 1er juge a déjà statué