Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème éd., p.255). C'est du reste ce qui s'é- tait passé lors d'une précédente procédure de faillite concernant le recourant qui avait soulevé le même moyen à l'audience (cf. arrêt de l'Autorité cantonale de surveillance du 14.5.1996 annexé au recours). c) La commination de faillite, de même que le commandement de payer, doivent être remis en mains propres du poursuivi, soit par un employé de l'office soit par acte judiciaire (art.72 LP par renvoi de l'art.161 al.3 LP).