S'il s'était présenté à cette audience, le recourant aurait pu soulever le moyen, qu'il invoque dans son recours, tiré de la nullité de la commination de faillite pour cause de notification irrégulière. Le juge n'aurait alors pas prononcé la faillite mais aurait ajourné sa décision et soumis le cas à l'autorité de surveillance par application analogique de l'article 173 al.2 LP (ATF 118 II 6; Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème éd.