vait pas fait valoir (pseudo-nova), dans la mesure au moins où le recourant les fait valoir devant la juridiction de seconde instance, ce qui découle de la maxime inquisitoire dominant la procédure de faillite (ATF 102 Ia 153, JT 1977 II 48). b) Le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à l'audience de faillite à laquelle était jointe la requête de faillite de la créancière, qui elle-même se réfère à la commination de faillite du 15 janvier 1996. S'il s'était présenté à cette audience, le recourant aurait pu soulever le moyen, qu'il invoque dans son recours, tiré de la nullité de la commination de faillite pour cause de notification irrégulière.