Le premier juge, sur la base des documents qu'il avait en mains, en particulier la commination de faillite mentionnant qu'un double de celle-ci avait été notifié au recourant le 23 janvier 1996, devait prononcer la faillite en application de l'article 171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à 173a LP n'étant réalisée au moment où il a statué. 3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours selon l'article 174 LP, le juge doit prendre en considération tous les faits qui font obstacle à la faillite et qui existaient au moment du jugement de première instance mais qu'à ce moment-là le débiteur n'a-