Compte tenu de cette dernière remarque, le dossier de l'autorité de surveillance a été joint (D.32/96). D. Considérant que la faillite ne peut être prononcée sur la base d'une commination de faillite nulle et que la nullité d'une commination doit être constatée à l'occasion d'une plainte à l'autorité de surveillance selon l'article 17 LP (ATF 118 III 6), le président de la Cour a suspendu l'instruction du recours, par décision du 28 juillet 1996. Dans son arrêt du 6 août 1996, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite a déclaré la plainte irrecevable.