{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1594_1996-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=440&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f805ab4e68cdc5aaf17b604453e5f15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1594", "INT.1996.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 23.09.1996 HR.1996.1594 (INT.1996.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification irrégulière d'une commination de faillite. 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C'est du reste ce qui s'é-\ntait passé lors d'une précédente procédure de faillite concernant le recourant qui avait soulevé le même moyen à l'audience (cf. arrêt de l'Autorité cantonale de surveillance du 14.5.1996 annexé au recours).\nc) La commination de faillite, de même que le commandement de\npayer, doivent être remis en mains propres du poursuivi, soit par un employé de l'office soit par acte judiciaire (art.72 LP par renvoi de\nl'art.161 al.3 LP). La nullité d'une commination de faillite qui n'est pas\nparvenue en mains du poursuivi peut et doit être constatée en tout temps à\nmoins que le poursuivi en ait eu connaissance malgré le vice de la notification (ATF 120 III 116).\nL'examen de cette question relève en principe de la compétence\nde l'autorité cantonale de surveillance, qui statue sur plainte au sens de\nl'art. 17 LP. En conséquence, l'examen du présent recours a été suspendu,\njusqu'à droit connu sur la plainte déposée simultanément par le failli.\nd) L'autorité cantonale de surveillance a statué, comme on l'a\nvu, en tenant la plainte pour irrecevable. Cela doit-il avoir pour conséquence de restituer en quelque sorte à l'autorité ordinairement compétente\npour prononcer la faillite - soit ici la Cour civile, puisque le 1er juge\na déjà statué - la charge de statuer préjudiciellement sur les conséquences de la notification irrégulière de la commination de faillite ? On peut\nlaisser la question ouverte, puisque le recours doit être rejeté pour un\nautre motif.\n4. a) Le recourant ne conteste pas avoir reçu notification du commandement de payer, auquel il n'a pas fait opposition. Sous réserve d'un\npaiement, il savait que dans l'année suivant cette notification, sa faillite pouvait être requise (art.166 al.2 LP). Il savait aussi qu'une commination de faillite devait précéder le prononcé même de la faillite (cf.\nattestation du 14.3.1996 qu'il produit à l'appui de son recours, et faisant état de la notification irrégulière de trois comminations de faillites précédentes).\nEn l'espèce, le recourant a été cité le 2 mai à une audience\nfixée au 3 juin 1996. La convocation fait clairement référence au commandement de payer mentionné ci-dessus, et elle rappelle les conséquences du\nnon-paiement de la somme en poursuite. Dès réception de cette citation, le\nrecourant savait qu'une commination de faillite lui avait été notifiée,\nserait-ce de façon irrégulière ainsi qu'en atteste l'huissier de l'office.\nLe recourant ne cache pas avoir reçu cette citation, mais il admet qu'il\n\"avait omis de se rendre à l'audience du 3 juin\". Dès lors, en ne se rendant pas à cette audience, et en ne se plaignant pas non plus du vice de\nla notification dans les 10 jours dès réception de cette citation, le requérant a perdu le droit de s'en prévaloir valablement.\nLe but d'une poursuite régulière est de protéger les intérêts\ndes tiers et des créanciers (ATF 118 III 4 cons.2a). Sans doute faut-il\nadmettre que ce but doit aussi être respecté dans l'intérêt du débiteur\nlui-même. Cependant, ce dernier n'est certainement pas lésé dans ses intérêts, dès l'instant où il a su de façon certaine, au reçu de la convocation pour l'audience, qu'il était l'objet d'une commination de faillite et\nque le créancier avait de plus requis sa faillite. Quel a été alors sa\nréaction ?\nPas plus au reçu de la convocation du 2 mai 1996 qu'au reçu\n(contesté) de la commination de faillite du 23 janvier 1996 ou du commandement de payer du 27 octobre 1995, T. n'a payé dans les 20 jours\nla somme en poursuite. Sans doute ne le pouvait-il guère ... Selon la communication faite par l'office des faillites à la requête de la Cour, T. a été l'objet, entre le 25 avril 1995 et le 18 juin 1996, de 64\ncommandements de payer, pour un montant total en capital de 8'210'951\nfrancs. Il est vrai que 6 commandements de payer, totalisant 6'093'246\nfrancs, concernent des dettes garanties par gage. Il n'en demeure pas\nmoins que les 58 autres ont trait à des poursuites pour des dettes ordinaires, lesquelles totalisent plus de 2 millions de francs.\nDans le délai de 10 jours après réception de la convocation du 2\nmai 1996, le poursuivi n'a pas davantage déposé de plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance. Ce n'est assurément pas par ignorance\ndes voies et délais : la précédentes procédure, qui s'était terminée par\nun arrêt de l'autorité cantonale de surveillance du 14 mai 1996 (produit\nen annexe au recours) lui avait déjà enseigné que \"dans les 10 jours où il\na eu effectivement connaissance de l'acte mal notifié, le débiteur est\nhabilité à porter plainte\" (cons.2, p.3). Il est à cet égard piquant de\nconstater que l'exemplaire produit par le recourant est coché dans la marge, précisément à l'endroit qui vient d'être cité.\nb) L'article 2 CC permet au juge de tenir compte des particularités propres à chaque cas d'espèce lorsque, en raison des circonstances,\nl'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec\nles règles de la bonne foi. L'article 2 CC, qui entre en considération\négalement en procédure de poursuite pour dettes et de faillite, doit être\nappliqué d'office, dans toutes les instances, lorsque sont prouvés des\nfaits de nature à constituer ou à éteindre un droit d'après cette disposition (ATF 105 III 80, cons.2)."}