{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1594_1996-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=440&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f805ab4e68cdc5aaf17b604453e5f15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1996.1594", "INT.1996.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 23.09.1996 HR.1996.1594 (INT.1996.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification irrégulière d'une commination de faillite. 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Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 3 juin 1996 à 08.00 heures; la convocation, datée du 2 mai 1996, rappelle que \"si la partie intimée justifie du paiement à l'office des poursuites, avant l'audience, de la somme de 2'927 francs plus 50 francs de frais de justice, la poursuite sera éteinte\". Personne ne s'est présenté à ladite audience, de sorte que par jugement du 3 juin 1996, le premier juge a prononcé la faillite de T. et en a fixé l'ouverture au même jour à 08.15 heures.\nB. T. recourt contre cette décision en invoquant le fait\nque la commination de faillite ne lui a pas été notifiée régulièrement et\nqu'il ne l'a jamais reçue. Il joint à son recours une attestation de\nl'huissier de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds du 12 juin\n1996, selon laquelle la commination de faillite dans la poursuite\nno.128453 (sic) a été remise dans sa boîte aux lettres. Il en déduit que\nla faillite ne pouvait être prononcée sur la base d'une commination de\nfaillite entachée de nullité. Il signale enfin qu'il a saisi également\nl'autorité de surveillance d'une plainte pour faire constater la nullité\nde la commination de faillite. Pour cette raison notamment, il sollicite\nl'effet suspensif au recours.\nC. Le président du tribunal ne présente pas d'observations. L'intimée, dans les siennes, s'en remet à dire de justice, tout en relevant que\nle recourant ne cache pas avoir déjà eu quelques procédures de poursuites\net faillites à son encontre par le passé, et que \"de ce fait, ayant reçu\nune convocation à une séance de faillite le 2 mai 1996 par devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, il lui appartenait de s'y\nrendre afin de faire valoir ses droits, surtout s'il n'avait pas reçu de\ncommination de faillite préalablement\". Pour le surplus, l'intimée se réfère purement et simplement à ses observations développées dans le cadre\nde la plainte déposée le 13 juin 1996.\nCompte tenu de cette dernière remarque, le dossier de l'autorité\nde surveillance a été joint (D.32/96).\nD. Considérant que la faillite ne peut être prononcée sur la base\nd'une commination de faillite nulle et que la nullité d'une commination\ndoit être constatée à l'occasion d'une plainte à l'autorité de surveillance selon l'article 17 LP (ATF 118 III 6), le président de la Cour a suspendu l'instruction du recours, par décision du 28 juillet 1996.\nDans son arrêt du 6 août 1996, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite a déclaré la\nplainte irrecevable. Elle rappelle qu'en principe, une notification viciée\nn'entraîne pas la nullité de l'acte notifié, le débiteur étant seulement\nhabilité à porter plainte dans les 10 jours où il a eu connaissance de\nl'acte mal notifié; elle laisse ouverte la question de savoir si, comme le\nplaignant l'allègue, il n'a eu connaissance de l'existence de la commination de faillite que le 12 juin 1996. En effet, elle retient que la validité d'une commination de faillite ne peut être soumise à son examen sans\négard au délai de l'article 17 LP qu'aussi longtemps que la faillite n'a\npas été prononcée. Saisie d'une plainte postérieure de 10 jours au prononcé de la faillite, l'autorité l'a considérée comme irrecevable. Elle considère à cet égard que :\n\"D'ailleurs, si l'Autorité de céans était appelée à remettre en\ncause la déclaration de faillite - par exemple en constatant la\nnullité de la commination de faillite - cela dérogerait, vraisemblablement de façon inadmissible, à la répartition des compétences prévues par la loi entre le juge - qui porte seul la\nresponsabilité de l'ouverture de la faillite - et les autorités\nde surveillance (ATF 100 III 22 cons.2, JT 1976 II 70 et les\nréférences)\".\nC O N S I D E R A N T\n1. La Ie Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les jugements de faillites conformément à l'article\n174 LP (art.11 et 12 LILP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans\nle délai utile de 10 jours dès la notification du jugement de faillite. Il\nest recevable.\n2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge, sur\nla base des documents qu'il avait en mains, en particulier la commination\nde faillite mentionnant qu'un double de celle-ci avait été notifié au recourant le 23 janvier 1996, devait prononcer la faillite en application de\nl'article 171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à\n173a LP n'étant réalisée au moment où il a statué.\n3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure\nde recours selon l'article 174 LP, le juge doit prendre en considération\ntous les faits qui font obstacle à la faillite et qui existaient au moment\ndu jugement de première instance mais qu'à ce moment-là le débiteur n'a-\nvait pas fait valoir (pseudo-nova), dans la mesure au moins où le recourant les fait valoir devant la juridiction de seconde instance, ce qui\ndécoule de la maxime inquisitoire dominant la procédure de faillite (ATF\n102 Ia 153, JT 1977 II 48).\nb) Le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à l'audience de faillite à laquelle était jointe la requête de faillite de la\ncréancière, qui elle-même se réfère à la commination de faillite du 15\njanvier 1996. S'il s'était présenté à cette audience, le recourant aurait"}