ATF 101 Ia 203). Il convient dès lors de tenir compte du délai de paiement accordé par la créancière conformément à l'article 172 ch.3 LP et d'annuler le jugement de faillite. 5. Les frais de la procédure de recours seront supportés par le recourant qui répond de sa négligence. Par ces motifs LA Ie COUR CIVILE 1. Admet le recours et annule le jugement du 15 juin 1995 prononçant la faillite de F.. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 410 francs à la charge du recourant.