La banque n'a toutefois reçu ces effets que le 20 juin 1995. Certes, le recourant aurait été bien inspiré de se présenter à l'audience citée pour débattre de la requête de faillite et déposer à cette occasion les effets demandés. Il n'en reste pas moins qu'au moment où la faillite a été prononcée il avait satisfait aux conditions mises par la créancière pour lui accorder un sursis au paiement. L'autorité de recours doit tenir compte de toutes les circonstances existantes au moment du jugement de première instance et invoquées devant elle, même si le premier juge n'en avait pas eu connaissance (ATF 101 Ia 203