Le premier juge avait l'obligation de prononcé la faillite du recourant en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a LP. 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en considération de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel le paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois, leur admission ou exclusion dans la procédure de recours prévue à l'article 174 LP relève du droit cantonal, conformément à l'article 26 ch.2 LP (ATF 109 III 78, 102 Ia 153).