{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1995-1573_1995-08-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=117&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "804a204191e898e680307b7ec8b807e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1995.1573", "INT.1995.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 10.08.1995 HR.1995.1573 (INT.1995.125)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite LP. 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Il soutient qu'il\na pris contact avec la créancière poursuivante la veille de l'audience de\nfaillite et que celle-ci lui a accordé un délai de paiement échelonné sur\ntrois mois contre remise d'effets signés par lui. Il admet qu'il a eu tort\nde ne pas se présenter à l'audience de faillite, mais il était persuadé\nque l'affaire était réglée du moment qu'il avait fait adresser à la BANQUE X.\nles effets sollicités la veille de l'audience. Il ajoute qu'après le prononcé de la faillite, il a procédé à un contrôle de sa comptabilité et a\nretrouvé une note de crédit établie en sa faveur par l'entreprise\nM. qui avait cédé la créance en poursuite à la Banque X., pour un montant\nsupérieur à celui pour lequel il est poursuivi.\nC. Le président du Tribunal ne présente pas d'observations. Dans\nles siennes, la Banque X. admet que les faits mentionnés dans le recours sont\nexacts et que si le débiteur avait comparu à l'audience en produisant les\neffets qu'il avait promis elle aurait retiré sa requête. Elle n'est pas\nopposée à ce que le jugement de faillite soit annulé.\nPar décision du 7 juillet 1995, l'exécution du jugement en\nfaillite a été suspendue.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les\nrecours dirigé contre les jugements de faillite rendus en application de\nl'article 174 LP (art.11 et 12 LILP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception du jugement de\nfaillite le 21 juin 1995, selon attestation du bureau de poste. Il est\nrecevable.\n2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait\nl'obligation de prononcé la faillite du recourant en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance\nd'aucune circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa\ndécision selon les articles 172 à 173a LP.\n3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en considération de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel le\npaiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois, leur\nadmission ou exclusion dans la procédure de recours prévue à l'article 174\nLP relève du droit cantonal, conformément à l'article 26 ch.2 LP (ATF 109\nIII 78, 102 Ia 153). La loi cantonale d'introduction à la LP ne contient\naucune précision à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova\nmais de façon restrictive, les circonstances devant être exceptionnelles\n(RJN 6 I 497).\n4. En l'espèce, il ressort de l'attestation de la banque créancière\ndu 23 juin 1995, jointe au recours, que celle-ci avait octroyé au recourant par téléphone la veille de l'audience un délai de paiement de la créance en poursuite échelonné sur une période de trois mois moyennant la\nremise d'effets dûment signés par le débiteur. Le recourant affirme - et\nl'intimé l'admet - qu'il a envoyé ces effets par pli prioritaire le même\njour. La banque n'a toutefois reçu ces effets que le 20 juin 1995. Certes,\nle recourant aurait été bien inspiré de se présenter à l'audience citée\npour débattre de la requête de faillite et déposer à cette occasion les\neffets demandés. Il n'en reste pas moins qu'au moment où la faillite a été\nprononcée il avait satisfait aux conditions mises par la créancière pour\nlui accorder un sursis au paiement. L'autorité de recours doit tenir\ncompte de toutes les circonstances existantes au moment du jugement de\npremière instance et invoquées devant elle, même si le premier juge n'en\navait pas eu connaissance (ATF 101 Ia 203). Il convient dès lors de tenir\ncompte du délai de paiement accordé par la créancière conformément à l'article 172 ch.3 LP et d'annuler le jugement de faillite.\n5. Les frais de la procédure de recours seront supportés par le\nrecourant qui répond de sa négligence.\nPar ces motifs\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement du 15 juin 1995 prononçant la\nfaillite de F..\n2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 410 francs à la charge du\nrecourant."}