3. Que le rejet du recours entraîne la condamnation de la recourante aux frais, sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé. Par ces motifs LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 300 francs. Neuchâtel, le 9 juin 1995 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier Le président