le mois de mars 1995, la société s'est vu notifier des poursuites pour un montant total de 620'000 francs environ auxquelles elle a systématiquement fait opposition, qu'il est ainsi établi que la recourante, en ne payant pas des dettes de salaire incontestées et exigibles et laissant des poursuites se multiplier contre elle pour des montants importants, en faisant systématiquement opposition, ne se trouve pas dans une gêne passagère mais qu'elle a bien suspendu ses paiements au sens de l'article 191 al.1 ch.2 LP (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3e éd., p.267); que ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de francs, payés selon