C. et D. ont été inscrits, respectivement comme président et administrateur-délégué d'A. SA et que, dès cette date, ils avaient qualité pour représenter la société, que c'est également à tort que la recourante prétend que les conditions d'application de l'article 190 al.1 ch.2 LP ne sont pas réalisées, contrairement à ce qu'a admis le juge de la faillite, qu'il ressort en effet du jugement, non attaqué sur ce point, que le personnel de la société n'a pas reçu le treizième salaire dû en 1994, et qu'il n'a plus été payé depuis fin février 1995, l'arriéré des prétentions salariales s'élevant à environ 600'000 francs, et que, depuis