té de son recours initial, que, dès lors, ce délai n'ayant pas été respecté, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable, 2. qu'à supposer recevable, le recours devrait être déclaré mal fondé, que c'est à tort que les deux nouveaux administrateurs de la société recourante prétendent qu'ils n'avaient pas la qualité pour représenter celle-ci à l'audience du 5 mai 1995 au cours de laquelle a été débattu la requête de faillite du moment que la publication de leur nomination comme administrateur n'a paru dans la FOSC que le 8 mai 1995, qu'en effet, il résulte d'un extrait du journal de l'office du registre du commerce du Locle que c'est le 25 avril 1995 que MM.