1. que, par jugement du 9 mai 1995, le président du Tribunal du district du Locle a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A. SA à la demande de plusieurs employés de la société, que, par mémoire rédigé en allemand, remis à la poste le 15 mai 1995, dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision (art.174 LP), A. SA, représentée par ses administrateurs, a déclaré recourir contre ce jugement, que chaque canton détermine la ou les langues dans lesquelles les actes de procédure doivent être rédigés pour être recevables et que, dans le canton de Neuchâtel, cette langue est le français (art.81 CPC), que, le 13 mai 1995, la recourante a dès lors été invitée à dé-