{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1995-1570_1995-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=61&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=192&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b751bf6e96691fa626afd13424eef483"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1995.1570", "INT.1995.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 09.06.1995 HR.1995.1570 (INT.1995.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Utilisation de la langue française en procédure civile. 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SA, représentée par ses administrateurs, a déclaré\nrecourir contre ce jugement,\nque chaque canton détermine la ou les langues dans lesquelles\nles actes de procédure doivent être rédigés pour être recevables et que,\ndans le canton de Neuchâtel, cette langue est le français (art.81 CPC),\nque, le 13 mai 1995, la recourante a dès lors été invitée à déposer un mémoire de recours rédigé en français dans un nouveau délai de 10\njours et que cette communication a été reçue le 23 mai 1995, de sorte que\nle délai de 10 jours était échu le 2 juin 1995,\nqu'A. SA a remis à la poste le 6 juin 1995 une traduction\ndu recours en français en demandant, dans la lettre d'accompagnement, de\nprolonger le délai imparti jusqu'à ce jour-là,\nque le délai de recours contre un jugement de faillite est fixé\nimpérativement à 10 jours par le droit fédéral (art.174 LP) et qu'il ne\npeut être prolongé par le juge,\nqu'il doit en aller de même du délai de grâce de 10 jours supplémentaires accordé en l'espèce à la recourante pour réparer l'informalité de son recours initial,\nque, dès lors, ce délai n'ayant pas été respecté, le recours est\ntardif et doit être déclaré irrecevable,\n2. qu'à supposer recevable, le recours devrait être déclaré mal\nfondé,\nque c'est à tort que les deux nouveaux administrateurs de la\nsociété recourante prétendent qu'ils n'avaient pas la qualité pour représenter celle-ci à l'audience du 5 mai 1995 au cours de laquelle a été débattu la requête de faillite du moment que la publication de leur nomination comme administrateur n'a paru dans la FOSC que le 8 mai 1995,\nqu'en effet, il résulte d'un extrait du journal de l'office du\nregistre du commerce du Locle que c'est le 25 avril 1995 que MM.\nC. et D. ont été inscrits, respectivement comme président et\nadministrateur-délégué d'A. SA et que, dès cette date, ils avaient\nqualité pour représenter la société,\nque c'est également à tort que la recourante prétend que les\nconditions d'application de l'article 190 al.1 ch.2 LP ne sont pas réalisées, contrairement à ce qu'a admis le juge de la faillite,\nqu'il ressort en effet du jugement, non attaqué sur ce point,\nque le personnel de la société n'a pas reçu le treizième salaire dû en\n1994, et qu'il n'a plus été payé depuis fin février 1995, l'arriéré des\nprétentions salariales s'élevant à environ 600'000 francs, et que, depuis\nle mois de mars 1995, la société s'est vu notifier des poursuites pour un\nmontant total de 620'000 francs environ auxquelles elle a systématiquement\nfait opposition,\nqu'il est ainsi établi que la recourante, en ne payant pas des\ndettes de salaire incontestées et exigibles et laissant des poursuites se\nmultiplier contre elle pour des montants importants, en faisant systématiquement opposition, ne se trouve pas dans une gêne passagère mais qu'elle\na bien suspendu ses paiements au sens de l'article 191 al.1 ch.2 LP\n(Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3e éd., p.267);\nque ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de francs, payés selon\nla recourante à titre d'acompte de salaire (34'000 francs selon l'expert\ndésigné par l'office des faillites) au regard d'une dette de salaire et de\nprestations sociales de l'ordre de 600'000 francs, qui change quelque chose à l'état d'insolvabilité de la recourante dont, au surplus, le crédit\nbancaire d'environ 5'300'000 francs a été dénoncé le 20 avril 1995 par la\nBanque Populaire Suisse,\nqu'enfin, le fait que les actions d'A. SA aient été vendues\nle 27 mars 1985 à deux sociétés représentées par les administrateurs\nd'A. SA qui ont depuis lors repris la direction effective de l'entreprise, n'empêche pas le prononcé de la faillite, comme le ferait le dépôt\nd'une demande de concordat.\n3. Que le rejet du recours entraîne la condamnation de la recourante aux frais, sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 300 francs.\nNeuchâtel, le 9 juin 1995\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier Le président"}