Enfin, une somme disponible de 650 francs sera imputée sur le montant des mémoires homologués, comme l'a déjà fait le notaire dans son décompte du 23 février 1995. En revanche les intérêts moratoires, réclamés dans les poursuites, ne peuvent pas être alloués ici, faute par le requérant de les avoir réclamés aussi en procédure (voir sa conclusion no 1, et l'art.56 al.1 CPC). 7. Les défendeurs qui succombent supporteront les frais et les dépens de la procédure, la part de frais liée à l'instruction éventuelle de la cause envers les trois intimés, soit l’épouse et les fils de L., étant réservée. Il n'y a pas lieu à dépens, le notaire agissant ici sans mandataire. Par ces motifs LA