Comme on l'a vu ci-dessus (cons.4c), seuls les trois demandeurs à l'action en responsabilité pourront, le cas échéant, s'en prévaloir pour ne pas régler le mémoire; L. lui-même n'a pas ouvert action, en sorte qu'il a perdu le bénéfice d'une éventuelle exception de compensation. Le mémoire sera dès lors homologué uniquement pour ce qui concerne ce dernier. 6. La société L. SA a été déclarée en faillite le 16 mai 1995 et la clôture faute d'actifs suffisants ordonnée le 28 août 1995. La procédure spéciale prévue à l'article 134 ORI pour trois immeubles ayant appartenu à la faillie a été continuée (communication du préposé à l'Office des faillites du district de Boudry, du 22.1.1998).