On ne voit pas en effet quel autre critère pourrait être choisi de manière utile, étant entendu que rien ne justifie de ne pas homologuer la part de ce travail qui n'est l'objet d'aucune contestation. Dans ce cas, les immeubles vendus le 15 mars 1990 aux fils de L. totalisent 1'118'000 francs (553'000 francs + 565'000 francs). Les immeubles qui auraient dû être vendus le 15 juin 1990 à l’épouse et aux fils de L. totalisent une valeur de 1'683'000 francs (565'000 francs + 553'000 francs + 565'000 francs). La totalité des ventes prévues était ainsi de 2'801'000 francs, avec une proportion de 40 % pour les ventes effectives, et 60 % pour les ventes prévues.