En conséquence, les mémoires d'honoraires devraient être homologués sans restriction, dans une proportion qui pourrait être fixée de manière identique à celle de la valeur des immeubles en cause. On ne voit pas en effet quel autre critère pourrait être choisi de manière utile, étant entendu que rien ne justifie de ne pas homologuer la part de ce travail qui n'est l'objet d'aucune contestation. Dans ce cas, les immeubles vendus le 15 mars 1990 aux fils de L. totalisent 1'118'000 francs (553'000 francs + 565'000 francs).