des émoluments des notaires, RSN 166.31) des six mémoires, soit y compris ceux concernant l’épouse et les fils de L.(mémoire 6335.15, 16 et 17)". c) Selon l'article 62 aLN (repris en substance à l'art.43 LN), le notaire a le droit de percevoir de ceux qui recourent à son ministère : a) des émoluments pour les actes authentiques; b) des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes; c) le remboursement de ses débours. Les émoluments sont tarifés par arrêté du Conseil d'Etat, tandis que pour le surplus le notaire fixe ses honoraires en tenant compte de