En l'espèce, il convient de distinguer selon que l'action en responsabilité a ou non été introduite. A la suite de la décision du 31 octobre 1995, seuls l’épouse et les fils de L. ont ouvert action contre le notaire en paiement de 125'000 francs plus intérêts. Les autres défendeurs (L. , L. SA et I. SA) y ont renoncé; pour ces derniers, la suspension de la présente procédure ne se justifie ni au regard de la décision du 31 octobre 1995, ni au regard du nouvel article 50 al.3 LN (à supposer qu'il soit applicable en l'espèce). Une solution "mixte" a été retenue lors de l'audience du 13 mai 1997 dans la procédure en responsabilité.