L'une des cours civiles du Tribunal cantonal est compétente pour trancher les contestations portant sur l'existence et le montant de la créance relative aux émoluments et aux honoraires du notaire, quel qu'en soit son montant (art.63 de la loi sur le notariat du 27.2.1973 - ci-après aLN; actuellement art.48 de la loi sur le notariat du 26.8.1996, en vigueur dès le 1.1.1998, ci-après LN). Cependant, lorsque les défendeurs à la requête en homologation font valoir des dommages et intérêts contre le notaire, la Cour saisie de la requête n'est plus compétente dans le cadre d'une procédure sommaire. Il lui appartient de suspendre l'instruction de la requête et de fixer un